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Cour suprême: le meurtrier Justin Bourque pourra contester sa peine
Il est inconstitutionnel de priver le tireur de la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, de possibilité de libération conditionnelle avant minimalement 50 ans de prison ferme, tranche la Cour suprême du Canada, dont la décision unanime invalide rétroactivement l’article du Code criminel permettant ce cumul de périodes d’inadmissibilités.
Cette disposition 745.51, ajoutée en 2011 par l’ex-gouvernement de Stephen Harper, donnait la possibilité à des juges condamnant des personnes coupables de multiples meurtres d’imposer plusieurs périodes d’inadmissibilité de 25 ans à la libération conditionnelle, purgées consécutivement.
Le plus haut tribunal au pays a toutefois tranché, dans un jugement fort attendu publié vendredi, que le cumul de ces tranches de 25 ans contrevient à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés protégeant contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
Tout contrevenant ayant écopé de périodes d’inadmissibilités de 50 ans ou plus pourra donc demander réparation. Parmi eux, le meurtrier Justin Bourque, qui a assassiné trois policiers et en a blessé deux autres à Moncton en 2014.
Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 75 ans. Il s’agit de la peine la plus longue de l’histoire du Canada et la plus sévère depuis l’abolition de la peine de mort.
Dignité humaine
« Poussée à l’extrême, la disposition contestée autorise le tribunal à ordonner à un contrevenant de purger un temps d’épreuve qui dépasse l’espérance de vie de toute personne humaine, une peine dont l’absurdité est de nature à déconsidérer l’administration de la justice », peut-on lire dans la décision rédigée par le juge en chef Richard Wagner.
De plus, la Cour suprême détermine que l’article 745.51 du Code criminel est contraire à la dignité humaine et présuppose que des contrevenants « ne possèdent pas la capacité de s’amender et de réintégrer la société ».
« L’horreur des crimes ne nie pas la proposition fondamentale que tous les êtres humains portent en eux la capacité de se réhabiliter et qu’en conséquence, les peines qui ne tiennent pas compte de cette qualité humaine vont à l’encontre des principes qui sous-tendent l'(article) 12 de la Charte. »
« Comme notre Cour a limité son analyse à l’infliction de périodes d’inadmissibilité de 50 ans et plus, rien n’empêche les contrevenants assujettis à un cumul de moins de 50 ans en vertu de la disposition invalidée de faire valoir une violation continue de leur droit constitutionnel, à charge d’en faire la démonstration dans chaque cas », est-il précisé.