Comme nous l’avons vu lundi dernier, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Nouveau-Brunswick a soumis son rapport final. Bien que la grande majorité du rapport est positif pour les deux communautés linguistiques officielles de la province, une recommandation des commissaires saute rapidement aux yeux.

De ce fait, les commissaires ont recommandé une modification à la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation afin de s’assurer que la représentation effective des citoyennes et des citoyens de Tantramar et de Cap-Acadie soit respectée.

Avant d’aller tout de suite vers la recommandation, il est important de faire un court rappel des faits historiques et législatifs à cet effet. La ligne de départ de toute révision des circonscriptions électorales au Canada est l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit que: «Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.»

Or, la jurisprudence canadienne est venue éclaircir cette disposition, quant au contexte du redécoupage des circonscriptions. Nous pouvons la résumer ainsi:

(a) un rejet de l’approche américaine fondée sur le principe «d’une personne, un vote»;

(b) une validation de la proposition que le droit de vote, tel que reconnu dans la Charte vise le droit à une représentation effective et non le principe de parité;

(c) une mise en place d’une parité relative et non absolue du pouvoir de vote comme la condition principale de la représentation effective; et

(d) l’acceptation de certains écarts par rapport à l’égalité électorale stricte.

En 2012, lors du dernier exercice de redécoupage de la carte électorale dans la province, la SANB et l’AFMNB ainsi que deux citoyens avaient contesté la carte électorale proposée en raison de son inconstitutionnalité. Or, la contestation n’a jamais vu le jour puisqu’un règlement hors cour a été conclu. La Loi a été modifiée en y ajoutant trois dispositions. Ces dispositions permettent maintenant que la Commission puisse déroger du quotient électoral jusqu’à un maximum 25% dans des «circonstances exceptionnelles».

Ces circonstances exceptionnelles sont définies comme étant une représentation effective des communautés linguistiques française et anglaise.

Or, dans notre circonstance actuelle, la Commission propose de modifier le critère du 25% dans des «circonstances exceptionnelles» puisque la restriction du pourcentage l’empêche de faire son travail. Elle propose donc de se calquer, entre autres, sur le modèle néo-écossais.

En Nouvelle-Écosse, les «circonstances exceptionnelles» peuvent inclure des raisons de nature géographiques, historiques, culturelles ou linguistiques.

De plus, le principe de circonstances exceptionnelles a été utilisé à sept reprises lors du dernier exercice de redécoupage électoral. Des dérogations allant jusqu’à 74% ont été justifiées grâce à leur caractère «exceptionnel».

J’invite donc nos parlementaires à imiter le cadre législatif de la Nouvelle-Écosse, le plus rapidement possible, en permettant une dérogation du quotient électoral de plus ou moins 25% dans des «circonstances exceptionnelles».

C’est une simple modification législative avec d’importantes répercussions.

Alexandre Cédric Doucet
Président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)

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